JORF n°0311 du 24 décembre 2020

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des tuiles et briques du 17 février 1982, les stipulations de l'accord du 1er septembre 2020 relatif au fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l'épidémie de covid-19, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Le 2e alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail et des articles D. 2231-3 et D. 2231-8 du code du travail.
Le 1er alinéa de l'article 10 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
Le 2e alinéa de l'article 10 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
Le 2e alinéa de l'article 11 est exclu en tant qu'il est contraire à l'article 21 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.


Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des tuiles et briques du 17 février 1982, les stipulations de l'accord du 1er septembre 2020 relatif au fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l'épidémie de covid-19, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Le 2e alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail et des articles D. 2231-3 et D. 2231-8 du code du travail.

Le 1er alinéa de l'article 10 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

Le 2e alinéa de l'article 10 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).

Le 2e alinéa de l'article 11 est exclu en tant qu'il est contraire à l'article 21 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.