Article 1
Le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l'article L. 162-22-9-1 susvisé est fixé à 105,7 millions d'euros.
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La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9-1, R. 162-33-8, R. 162-33-9 ;
Vu l'arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis 2017-3 du comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale en date du 10 octobre 2017 ;
Vu la consultation de l'Observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée en date du 7 novembre 2017 ;
Vu l'avis du ministre de la défense en date du 5 décembre 2017 ;
Arrêtent :
Le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l'article L. 162-22-9-1 susvisé est fixé à 105,7 millions d'euros.
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Le montant des crédits mentionné à l'article 1er, à l'exception de ceux alloués au service de santé des armées, est réparti comme suit entre les régions :
| Région |MONTANT DES CREDITS VERSES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 162-22-9-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE
(en euros)|
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 12 593 698 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 4 520 148 |
| Bretagne | 5 030 119 |
| Centre-Val de Loire | 3 586 785 |
| Corse | 446 436 |
| Grand Est | 9 223 706 |
| Guadeloupe | 639 840 |
| Guyane | 264 397 |
| Hauts-de-France | 9 760 978 |
| Ile de France | 19 457 794 |
| Martinique | 619 197 |
| Normandie | 5 042 129 |
| Nouvelle Aquitaine | 9 499 874 |
| Occitanie | 8 821 550 |
|Provence-Alpes-Côte d'Azur| 8 558 124 |
| Pays de la Loire | 5 346 404 |
| Réunion | 1 652 756 |
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Le montant du forfait alloué au service de santé des armées, en application de l'article L. 162-22-9-1 susvisé, est fixé à 636 066 euros. Le versement de ce forfait est effectué en une seule fois, entre le 15 et le 30 du mois de la notification de cet arrêté, par la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
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Le montant du forfait arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé, dans les conditions fixées à l'article R. 162-33-9 susvisé, est versé comme suit :
- pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 susvisé, le versement est effectué en une seule fois, le 20 du mois de la notification dudit arrêté à l'établissement de santé concerné et à la caisse chargée des versements. Si ce jour n'est pas ouvré, le versement est effectué le dernier jour ouvré précédant cette date ;
- pour les établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 susvisé, le versement est effectué en une seule fois, entre le 15 et le 30 du mois de la notification dudit arrêté à l'établissement de santé concerné et à la caisse chargée des versements.
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La directrice générale de l'offre de soins et la directrice de la sécurité sociale sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 5 décembre 2017.
La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
C. Courreges
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité sociale,
M. Lignot-Leloup