JORF n°0291 du 16 décembre 2011

Arrêté du 5 décembre 2011

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers ;

Vu le décret n° 2002-835 du 2 mai 2002 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'équipement, des transports et du logement ;

Vu la circulaire du 26 octobre 2010 relative à l'organisation du service « parc » de la Guyane à compter du 1er janvier 2011,

Arrête :

Article 1

Les rémunérations perçues par l'Etat au titre des travaux d'entretien et d'exploitation d'infrastructures de transports, prévus au 7° de l'article 1er du décret n° 2002-835 du 2 mai 2002 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'équipement, des transports et du logement et concernant les dispositifs de retenue métalliques et les marques sur chaussées exécutés au profit de tiers par la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guyane sont fixées, dans les contrats relatifs aux travaux à réaliser, par application de la tarification, annexée au présent arrêté, tenant compte de l'ensemble des coûts directs et indirects des moyens consacrés à la réalisation de ces travaux.

Article 2

Cette tarification annexée s'applique aux contrats de travaux routiers de dispositifs de retenue métalliques et de marques sur chaussées au profit de tiers par la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guyane conclus à compter de 2011.

Article 3

La tarification sera actualisée au 1er janvier de chaque nouvelle année par application de la formule ci-après :

P(n) = Po (0,70*IETFP2 (juin n ― 1)/IETFP2 (juin ― 2)
+ 0,06PMR (juin n ― 1)/PMR (juin n ― 2)
+ 0,24(FMOD 241001 (juin n ― 1)/FMOD 241001 (juin ― 2))

dans laquelle :
P(n) = prix actualisé à l'année n ;
Po = prix initial annexé à l'arrêté ;
IETFP2 (juin n ― 1) = valeur de l'indice « ensemble des traitements bruts totaux de la fonction publique » au mois de juin de l'année n ― 1 ;
IETFP2 (juin n ― 2) = valeur de l'indice « ensemble des traitements bruts totaux de la fonction publique » au mois de juin de l'année n ― 2 ;
PMR (juin n ― 1) = valeur de l'indice « peinture de marquage routier » au mois de juin de l'année n ― 1 ;
PMR (juin n ― 2) = valeur de l'indice « peinture de marquage routier » au mois de juin de l'année n ― 2 ;
FMOD 241001 (juin n ― 1) = valeur de l'indice « produits sidérurgiques en acier allié » au mois de juin de l'année n ― 1 ;
FMOD 241001 (juin n ― 2) = valeur de l'indice « produits sidérurgiques en acier allié » au mois de juin de l'année n ― 2.
Les prix actualisés comporteront deux décimales. L'arrondi est effectué à l'entier inférieur si le chiffre des millièmes est égal à 0, 1, 2, 3 ou 4. Il est effectué à l'entier supérieur si le chiffre des millièmes est égal à 5, 6, 7, 8 ou 9.

Article 4

Le directeur des infrastructures de transport et le préfet de la Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 décembre 2011.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des infrastructures de transport :

La chargée de la sous-direction

de la gestion du réseau routier

non concédé et du trafic,

V. Mayousse