JORF n°0297 du 22 décembre 2007

Article 17

Article 17

Les documents budgétaires prévisionnels et les comptes financiers du comité national, agréés par un centre de gestion ou certifiés par un commissaire aux comptes, doivent être communiqués au ministre chargé de la pêche en eau douce.


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Les documents budgétaires prévisionnels et les comptes financiers du comité national, agréés par un centre de gestion ou certifiés par un commissaire aux comptes, doivent être communiqués au ministre chargé de la pêche en eau douce.