JORF n°289 du 14 décembre 2006

Article 6

Article 6

Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées dans les locaux des services et établissements le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures.
Lorsque l'administration constate qu'une candidature ne satisfait pas aux conditions fixées par les troisième et quatrième alinéas de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la candidature. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.


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Version 1

Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées dans les locaux des services et établissements le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures.

Lorsque l'administration constate qu'une candidature ne satisfait pas aux conditions fixées par les troisième et quatrième alinéas de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la candidature. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.