Article 1
Les corps de fonctionnaires du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui peuvent percevoir l'indemnité de résidence, dans les conditions précisées par l'arrêté du 27 août 2004 susvisé, notamment à son article 4, sont ceux figurant au tableau d'assimilation n° 1 ci-annexé.
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