JORF n°301 du 27 décembre 2002

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES AGRÉÉS

Article 15

Dispositions générales. - Les dispositions relatives aux organismes agréés prévues par les articles 33, 34, 36, 39 et 41 à 45 de l'arrêté ADR susvisé sont applicables pour les transports par voies de navigation intérieure.

  1. Agrément des bateaux

Les certificats d'agrément des bateaux prévus au 8.1.8 et les certificats d'agrément provisoires prévus au 8.1.9 sont délivrés par les préfets (services de navigation).
Pour les bateaux à double coque transportant des cargaisons sèches, l'agrément est subordonné à la délivrance du certificat établi par une société de classification, dans les conditions fixées au 9.1.0.88. Pour les navires, l'agrément est subordonné à la délivrance du certificat établi par une société de classification prévu au 9.2.0.88.
Pour les bateaux-citernes, l'agrément est subordonné à la délivrance par une société de classification des certificats visés au 7.2.2.8.

  1. Certificat de visite national

Les certificats d'agrément établis pour des bateaux non munis d'un certificat de visite délivrés en application du règlement de visite des bateaux du Rhin devront porter une mention précisant que leur validité est limitée aux voies de navigation intérieure autres que celles à grand gabarit du bassin rhénan.