Arrêté du 5 décembre 2002

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TRANSPORTS NATIONAUX DE MARCHANDISES DANGEREUSES

Abrogé1 juillet 2011
Abrogé1 juillet 2011

Créé le 1 janvier 2003

Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression de la classe 2. - Les récipients sous pression transportables, construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 modifié et des textes pris pour son application, qui n'ont pas fait l'objet de la réévaluation de la conformité mentionnée à l'article 6 du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables peuvent continuer à être utilisés pour le transport après le 1er janvier 2003. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie précisera les règles applicables à l'exploitation de ces récipients.
Abrogé1 juillet 2011

Créé le 1 janvier 2003

Document de transport. - L'expéditeur qui remet au transport des récipients de gaz doit certifier dans le document de transport prévu au chapitre 5.4, ou confirmer par écrit sur un document séparé, que les colis sont conformes aux dispositions du règlement de l'annexe A de l'arrêté ADR susvisé.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2011

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au jeudi 30 juin 2011

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TRANSPORTS NATIONAUX DE MARCHANDISES DANGEREUSES
Article 13
Article 14