Arrêté du 5 décembre 2002

Article 13

Abrogé1 juillet 2011

Créé le 1 janvier 2003

Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression de la classe 2. - Les récipients sous pression transportables, construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 modifié et des textes pris pour son application, qui n'ont pas fait l'objet de la réévaluation de la conformité mentionnée à l'article 6 du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables peuvent continuer à être utilisés pour le transport après le 1er janvier 2003. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie précisera les règles applicables à l'exploitation de ces récipients.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2011

Abrogé parArrêté du 29 mai 2009art. 26

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au jeudi 30 juin 2011

Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression de la classe 2. - Les récipients sous pression transportables, construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 modifié et des textes pris pour son application, qui n'ont pas fait l'objet de la réévaluation de la conformité mentionnée à l'

article 6

du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables peuvent continuer à être utilisés pour le transport après le 1er janvier 2003. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie précisera les règles applicables à l'exploitation de ces récipients.