Arrêté du 5 décembre 2001

Article 5

Abrogé24 décembre 2012

Créé le 10 décembre 2001 · En vigueur du 1 octobre 2009 au 23 décembre 2012

Le jury est composé d'au moins cinq membres et est désigné pour chaque session par le ministre chargé de l'équipement.

Le président en fonction au ministère chargé de l'équipement doit appartenir à l'un des deux corps suivants : corps des inspecteurs généraux de l'équipement ou corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.

Le jury comporte en outre des fonctionnaires et agents appartenant au ministère chargé de l'équipement, des fonctionnaires et agents en fonction d'autres administrations et, éventuellement, une ou plusieurs personnes extérieures à l'administration désignées pour leurs compétences particulières.

Peuvent être adjoints au jury des correcteurs pour les épreuves d'admissibilité et des examinateurs qualifiés pour les épreuves d'admission.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 24 décembre 2012

Abrogé parArrêté du 13 décembre 2012art. 10

En vigueur du jeudi 1 octobre 2009 au dimanche 23 décembre 2012

Modifié parDécret n°2009-1106 du 10 septembre 2009art. 37 (VT)

Le jury est composé d'au moins cinq membres et est

Le président en fonction au ministère chargé de l'équipement doit appartenir à l'un des deux corps suivants : corps des inspecteurs généraux de l'équipement ou corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.

Le jury comporte en outre des fonctionnaires et agents appartenant

Peuvent être adjoints au jury des correcteurs pour les épreuves

En vigueur du lundi 10 décembre 2001 au mercredi 30 septembre 2009

Le jury est composé d'au moins cinq membres et est désigné pour chaque session par le ministre chargé de l'équipement.

Le président en fonction au ministère chargé de l'équipement doit appartenir à l'un des deux corps suivants : corps des inspecteurs généraux de l'équipement ou corps des ingénieurs des ponts et chaussées.

Le jury comporte en outre des fonctionnaires et agents appartenant au ministère chargé de l'équipement, des fonctionnaires et agents en fonction d'autres administrations et, éventuellement, une ou plusieurs personnes extérieures à l'administration désignées pour leurs compétences particulières.

Peuvent être adjoints au jury des correcteurs pour les épreuves d'admissibilité et des examinateurs qualifiés pour les épreuves d'admission.