JORF n°295 du 20 décembre 2001

Art. 4. - La vérification périodique des instruments soumis à ce contrôle donne lieu à la perception d'un forfait par instrument égal à celui prévu, pour la vérification primitive, à l'article 2 du présent arrêté lorsque la vérification est effectuée sous le contrôle d'un agent de l'Etat commissionné pour le contrôle des instruments de mesure.

La vérification périodique des poids ne donne pas lieu à la perception d'un forfait.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - La vérification périodique des instruments soumis à ce contrôle donne lieu à la perception d'un forfait par instrument égal à celui prévu, pour la vérification primitive, à l'article 2 du présent arrêté lorsque la vérification est effectuée sous le contrôle d'un agent de l'Etat commissionné pour le contrôle des instruments de mesure.

La vérification périodique des poids ne donne pas lieu à la perception d'un forfait.