JORF n°295 du 20 décembre 2001

Art. 3. - La vérification après réparation ou modification des instruments soumis à ce contrôle, effectuée sous le contrôle d'un agent de l'Etat, donne lieu à la perception d'un forfait par instrument égal à celui prévu pour la vérification primitive en application de l'article 2 du présent arrêté.


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Art. 3. - La vérification après réparation ou modification des instruments soumis à ce contrôle, effectuée sous le contrôle d'un agent de l'Etat, donne lieu à la perception d'un forfait par instrument égal à celui prévu pour la vérification primitive en application de l'article 2 du présent arrêté.