JORF n°295 du 20 décembre 2001

Art. 5. - Les travaux :

- de jaugeage et de barémage de récipients-mesures mobiles autres que les citernes de transport routier ou ferroviaire de liquides à la pression atmosphérique, effectués sous le contrôle d'un agent de l'Etat ;

- d'établissement de barèmes et de certificats de jaugeage, effectués par un agent de l'Etat, pour toutes catégories de réservoirs, donnent lieu à perception des redevances dont les montants sont fixés dans le tableau B annexé au présent arrêté.


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Art. 5. - Les travaux :

- de jaugeage et de barémage de récipients-mesures mobiles autres que les citernes de transport routier ou ferroviaire de liquides à la pression atmosphérique, effectués sous le contrôle d'un agent de l'Etat ;

- d'établissement de barèmes et de certificats de jaugeage, effectués par un agent de l'Etat, pour toutes catégories de réservoirs, donnent lieu à perception des redevances dont les montants sont fixés dans le tableau B annexé au présent arrêté.