JORF n°294 du 20 décembre 2000

Arrêté du 5 décembre 2000

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception) ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant le programme d'instruction et le régime de l'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de base de pilote d'avion ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1),

Arrête :

Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 12 janvier 1984 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 3. - L'épreuve au sol est écrite. Toutefois, les candidats de nationalité étrangère pourront être admis à subir oralement cette épreuve.

« L'épreuve au sol se présente sous la forme d'un questionnaire à choix multiple portant sur le programme des connaissances défini par l'annexe I au présent arrêté. Les connaissances aéronautiques exigées seront d'un niveau approprié aux privilèges attachés à la licence de base de pilote d'avion.

« Sont dispensés de l'épreuve au sol les candidats :

« - titulaires du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique du brevet de pilote privé avion ou hélicoptère ;

« - titulaires du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique du brevet de pilote professionnel avion ou hélicoptère ;

« - titulaires du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques du brevet de pilote de ligne avion ou hélicoptère ;

« - qui ont satisfait aux épreuves théoriques de la licence de pilote privé (avion) - PPL(A) ou (hélicoptère) - PPL(H) ;

« - qui ont satisfait aux épreuves théoriques de la licence de pilote professionnel (avion) - CPL(A) ou (hélicoptère) - CPL(H) ;

« - qui ont satisfait aux épreuves théoriques de la licence de pilote de ligne (avion) - ATPL(A) ou (hélicoptère) - ATPL(H). »

Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Modification de l'article 3 de l'arrêté précité.

Fait à Paris, le 5 décembre 2000.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le chef de service,

J.-F. Grassineau