JORF n°301 du 27 décembre 1996

Art. 46. - Emballages pour les matières infectieuses :
Le ministre chargé des transports délivre, au vu des procès-verbaux d'épreuves établis par les laboratoires agréés, les agréments prévus au marginal 2653 (2) pour les types de construction d'emballages destinés au transport des matières des 1o et 2o de la classe 6.2.


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Art. 46. - Emballages pour les matières infectieuses :

Le ministre chargé des transports délivre, au vu des procès-verbaux d'épreuves établis par les laboratoires agréés, les agréments prévus au marginal 2653 (2) pour les types de construction d'emballages destinés au transport des matières des 1o et 2o de la classe 6.2.