Arrêté du 5 décembre 1996

Art. 47. - Colis pour les matières radioactives :
Le ministre chargé des transports délivre, sur rapport de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire (I.P.S.N.), les agréments prévus au marginal 2704 pour :
  • les matières radioactives sous forme spéciale ;
  • tous les colis contenant des matières fissiles ;
  • les colis du type B, type B(U) et type B(M) ;
  • les arrangements spéciaux ;
  • les expéditions visées au marginal 3757 ;
  • le calcul des valeurs de A1 et de A2 qui ne figurent pas au tableau I (chapitre Ier de l'appendice A.
7).

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Art. 47. - Colis pour les matières radioactives :

Le ministre chargé des transports délivre, sur rapport de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire (I.P.S.N.), les agréments prévus au marginal 2704 pour :

les matières radioactives sous forme spéciale ;

tous les colis contenant des matières fissiles ;

les colis du type B, type B(U) et type B(M) ;

les arrangements spéciaux ;

les expéditions visées au marginal 3757 ;

le calcul des valeurs de A1 et de A2 qui ne figurent pas au tableau I (chapitre Ier de l'appendice A.

7).