JORF n°301 du 27 décembre 1996

Art. 47. - Colis pour les matières radioactives :
Le ministre chargé des transports délivre, sur rapport de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire (I.P.S.N.), les agréments prévus au marginal 2704 pour :
- les matières radioactives sous forme spéciale ;
- tous les colis contenant des matières fissiles ;
- les colis du type B, type B(U) et type B(M) ;
- les arrangements spéciaux ;
- les expéditions visées au marginal 3757 ;
- le calcul des valeurs de A1 et de A2 qui ne figurent pas au tableau I (chapitre Ier de l'appendice A.7).


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Version 1

Art. 47. - Colis pour les matières radioactives :

Le ministre chargé des transports délivre, sur rapport de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire (I.P.S.N.), les agréments prévus au marginal 2704 pour :

- les matières radioactives sous forme spéciale ;

- tous les colis contenant des matières fissiles ;

- les colis du type B, type B(U) et type B(M) ;

- les arrangements spéciaux ;

- les expéditions visées au marginal 3757 ;

- le calcul des valeurs de A1 et de A2 qui ne figurent pas au tableau I (chapitre Ier de l'appendice A.7).