Arrêté du 5 décembre 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Étiquetage et signalisation des véhicules à moteur

Résumé. Les véhicules lourds doivent porter des étiquettes de danger à l'arrière et sur les côtés, et certains carburants transportés dans des citernes doivent être signalés par des panneaux orange.
Art. 37. - Etiquetage et signalisation des véhicules :
1. Etiquetage :
Le présent article est applicable aux véhicules à moteur (porteurs), aux remorques et aux semi-remorques immatriculés en France, ou faisant partie d'une unité de transport dont un élément est immatriculé en France, et qui ne sont pas soumis à étiquetage selon les marginaux XX 500.
Tout véhicule chargé de plus de trois tonnes (masse brute) de matières d'une même classe, parmi chacune des classes autres que la classe 1 ou 7, doit porter, à l'arrière et sur les deux côtés, la ou les étiquettes de danger suivantes :
  • pour les classes autres que 1, 2 ou 7 : l'étiquette correspondant à la classe ;
  • pour la classe 2 : chacune des étiquettes figurant sur les colis de cette classe (autres que l'étiquette no 11).

2. Signalisation :
Outre les produits visés au marginal 31 500 (2), le carburéacteur [classe 3, 31o c), code danger 30, code matière 1863) transporté dans des citernes à produits multiples peut être signalisé par des panneaux orange portant les codes 33-1203.

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