JORF n°301 du 27 décembre 1996

Art. 38. - Colis que les voyageurs conservent au cours du transport :
Nonobstant les dispositions de l'annexe B, les voyageurs empruntant des véhicules routiers de transport en commun de personnes ne peuvent emporter sur eux ou dans leurs colis à mains que des matières dangereuses destinées à leur usage personnel ou nécessaires à l'exercice de leur profession.
Les récipients portables de gaz à usage médical transportés par des malades présentant des difficultés respiratoires sont admis dans la limite des quantités nécessaires pour un voyage.
Les dispositions relatives au document de transport et à l'étiquetage des colis ne sont pas applicables.


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Version 1

Art. 38. - Colis que les voyageurs conservent au cours du transport :

Nonobstant les dispositions de l'annexe B, les voyageurs empruntant des véhicules routiers de transport en commun de personnes ne peuvent emporter sur eux ou dans leurs colis à mains que des matières dangereuses destinées à leur usage personnel ou nécessaires à l'exercice de leur profession.

Les récipients portables de gaz à usage médical transportés par des malades présentant des difficultés respiratoires sont admis dans la limite des quantités nécessaires pour un voyage.

Les dispositions relatives au document de transport et à l'étiquetage des colis ne sont pas applicables.