JORF n°0095 du 22 avril 2023

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données personnelles et informations pour consultation et modification

Résumé Les personnes autorisées peuvent consulter, modifier des données et extraire des enregistrements. Les autorités et les agents peuvent recevoir ces données pour des enquêtes.

I. - Ont accès aux données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, à des fins de consultation et de modification et dans la stricte limite de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
1° La personne chargée de la mise en œuvre du traitement spécialement désigné et individuellement habilitées par le responsable de traitement ;
2° Les agents chargés de la sécurité et de la protection du lieu concerné, spécialement désignés et individuellement habilités par le responsable de traitement.
Seuls des agents mentionnés au 2°, spécialement désignés et individuellement habilités par la personne chargée de la mise en œuvre du traitement peuvent, a posteriori, extraire des images, enregistrements sonores ou autres informations enregistrées par les systèmes de contrôle d'accès, de vidéosurveillance, d'interphonie et de visualisation des plaques d'immatriculation.
II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements, dans la stricte limite de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
1° Les autorités hiérarchiques, au seul titre de l'engagement d'une enquête fondée sur l'une des finalités mentionnées à l'article 1er ;
2° Les agents des corps et services d'inspections et de contrôle, dans le cadre d'une enquête fondée sur l'une des finalités mentionnées à l'article 1er.


Historique des versions

Version 1

I. - Ont accès aux données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, à des fins de consultation et de modification et dans la stricte limite de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

1° La personne chargée de la mise en œuvre du traitement spécialement désigné et individuellement habilitées par le responsable de traitement ;

2° Les agents chargés de la sécurité et de la protection du lieu concerné, spécialement désignés et individuellement habilités par le responsable de traitement.

Seuls des agents mentionnés au 2°, spécialement désignés et individuellement habilités par la personne chargée de la mise en œuvre du traitement peuvent, a posteriori, extraire des images, enregistrements sonores ou autres informations enregistrées par les systèmes de contrôle d'accès, de vidéosurveillance, d'interphonie et de visualisation des plaques d'immatriculation.

II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements, dans la stricte limite de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

1° Les autorités hiérarchiques, au seul titre de l'engagement d'une enquête fondée sur l'une des finalités mentionnées à l'article 1er ;

2° Les agents des corps et services d'inspections et de contrôle, dans le cadre d'une enquête fondée sur l'une des finalités mentionnées à l'article 1er.