JORF n°0095 du 22 avril 2023

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des données personnelles et images enregistrées

Résumé Les données et images enregistrées sont gardées un certain temps et ne peuvent être vues que par certains agents.

Les données à caractère personnel et informations ainsi enregistrées sont conservées :
1° Pour le contrôle d'accès mentionné au I de l'article 2, ainsi que pour les systèmes de visualisation des plaques d'immatriculation des véhicules mentionnés au III de l'article 2, pendant une durée ne pouvant excéder un an à compter de la date de péremption de l'autorisation d'accès ;
2° Pour la vidéosurveillance et l'interphonie mentionnées au II de l'article 2, pendant une durée ne pouvant excéder un mois.
Toutefois, les images enregistrées au titre du contrôle de l'accès des personnes aux emprises ou aux locaux ainsi que dans le cadre de tentatives d'intrusion peuvent être conservées en archivage intermédiaire pour une durée ne pouvant excéder un an. Elles sont accessibles aux seuls agents dûment habilités.


Historique des versions

Version 1

Les données à caractère personnel et informations ainsi enregistrées sont conservées :

1° Pour le contrôle d'accès mentionné au I de l'article 2, ainsi que pour les systèmes de visualisation des plaques d'immatriculation des véhicules mentionnés au III de l'article 2, pendant une durée ne pouvant excéder un an à compter de la date de péremption de l'autorisation d'accès ;

2° Pour la vidéosurveillance et l'interphonie mentionnées au II de l'article 2, pendant une durée ne pouvant excéder un mois.

Toutefois, les images enregistrées au titre du contrôle de l'accès des personnes aux emprises ou aux locaux ainsi que dans le cadre de tentatives d'intrusion peuvent être conservées en archivage intermédiaire pour une durée ne pouvant excéder un an. Elles sont accessibles aux seuls agents dûment habilités.