JORF n°0084 du 11 avril 2018

Article 1

Article 1

Après l'article 5 de l'arrêté du 20 novembre 2006 susvisé, il est rétabli un article 6 ainsi rédigé :

« Art. 6.-Pour chaque épreuve certificative non validée, le candidat bénéficie d'une seconde session d'évaluation au cours de la session de formation ».


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Version 1

Après l'article 5 de l'arrêté du 20 novembre 2006 susvisé, il est rétabli un article 6 ainsi rédigé :

« Art. 6.-Pour chaque épreuve certificative non validée, le candidat bénéficie d'une seconde session d'évaluation au cours de la session de formation ».