Article 14
I. - Un plan des réseaux de transferts ou de rejets des effluents liquides est établi par l'exploitant, mis à jour après chaque modification et daté. Il est tenu à la disposition de la DGSNR, de la DRIRE et du service chargé de la police des eaux.
II. - L'établissement de liaison des différents réseaux entre eux ou avec le milieu naturel (hors eaux pluviales) est interdit.
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