JORF n°96 du 24 avril 2002

Article 2

Article 2

Tout candidat aux concours visés aux articles 6, deuxième alinéa, 8, 9, 11 et 13 du décret du 12 mars 1984 susvisé doit, lors du dépôt de candidature :
- être reconnu apte à faire campagne sans restriction ;
- présenter le profil médical minimum suivant :

S
I
G
Y
C
O
P
3
2
3
5
3
2
2

Des dérogations individuelles peuvent être accordées par le directeur central du commissariat de l'armée de terre en cas d'inaptitude consécutive à un accident survenu en service.


Historique des versions

Version 1

Tout candidat aux concours visés aux articles 6, deuxième alinéa, 8, 9, 11 et 13 du décret du 12 mars 1984 susvisé doit, lors du dépôt de candidature :

- être reconnu apte à faire campagne sans restriction ;

- présenter le profil médical minimum suivant :

S

I

G

Y

C

O

P

3

2

3

5

3

2

2

Des dérogations individuelles peuvent être accordées par le directeur central du commissariat de l'armée de terre en cas d'inaptitude consécutive à un accident survenu en service.