Arrêté du 5 avril 2002

Article 1

Tout candidat au concours visé à l'article 6, alinéa 1, du décret du 12 mars 1984 susvisé doit, lors du dépôt de candidature, ou au plus tard au moment des épreuves orales, en cas d'inaptitude temporaire :

  • être reconnu apte à faire campagne sans restriction ;
  • ne pas être exempt définitif de sport ;
  • ne présenter aucune contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires ;
  • être exempt de bégaiement ;

- présenter le profil médical minimum suivant :

S
I
G
Y
C
O
P
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Historique des versions

Tout candidat au concours visé à l'article 6, alinéa 1, du décret du 12 mars 1984 susvisé doit, lors du dépôt de candidature, ou au plus tard au moment des épreuves orales, en cas d'inaptitude temporaire :

  • être reconnu apte à faire campagne sans restriction ;
  • ne pas être exempt définitif de sport ;
  • ne présenter aucune contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires ;
  • être exempt de bégaiement ;

- présenter le profil médical minimum suivant :

S
I
G
Y
C
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