JORF n°96 du 24 avril 2002

Article 1

Article 1

Tout candidat au concours visé à l'article 6, alinéa 1, du décret du 12 mars 1984 susvisé doit, lors du dépôt de candidature, ou au plus tard au moment des épreuves orales, en cas d'inaptitude temporaire :
- être reconnu apte à faire campagne sans restriction ;
- ne pas être exempt définitif de sport ;
- ne présenter aucune contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires ;
- être exempt de bégaiement ;
- présenter le profil médical minimum suivant :

S
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Y
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Historique des versions

Version 1

Tout candidat au concours visé à l'article 6, alinéa 1, du décret du 12 mars 1984 susvisé doit, lors du dépôt de candidature, ou au plus tard au moment des épreuves orales, en cas d'inaptitude temporaire :

- être reconnu apte à faire campagne sans restriction ;

- ne pas être exempt définitif de sport ;

- ne présenter aucune contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires ;

- être exempt de bégaiement ;

- présenter le profil médical minimum suivant :

S

I

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