JORF n°86 du 12 avril 2002

Article 6

Article 6

Il est institué auprès de l'établissement un bureau de vote qui sera présidé par le directeur général de l'établissement public ou son représentant.
Le président du bureau de vote désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale candidate peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.
Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste électorale.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés relatives aux opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il établit un procès-verbal de dépouillement.


Historique des versions

Version 1

Il est institué auprès de l'établissement un bureau de vote qui sera présidé par le directeur général de l'établissement public ou son représentant.

Le président du bureau de vote désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale candidate peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.

Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste électorale.

Le bureau de vote se prononce sur les difficultés relatives aux opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il établit un procès-verbal de dépouillement.