Art. 2. - Le taux mensuel de l'indemnité de formation allouée aux élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat est fixé à 296 F.
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Art. 2. - Le taux mensuel de l'indemnité de formation allouée aux élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat est fixé à 296 F.
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