Arrêté du 5 avril 1991

Article 6

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Abrogé9 novembre 2012

Créé le 8 mai 1991 · Abrogé le 9 novembre 2012

Le président du jury arrête et adresse au ministre chargé de l'aviation civile la liste, par ordre de mérite, des candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel.
Ne peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude que les candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 et une note d'au moins 10 sur 20 à l'épreuve d'anglais.

Les candidats qui ont subi les épreuves peuvent avoir connaissance de leurs notes.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 8 mai 1991 au jeudi 8 novembre 2012