JORF n°0210 du 4 septembre 2024

Arrêté du 5 août 2024

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité,

Vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et le règlement d'exécution (UE) 2022/1998 de la Commission du 20 septembre 2022 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 ;

Vu le règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ;

Vu le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, notamment ses articles 4 et 12 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-5 et L. 411-6 et R. 411-31 à R. 411-37 ;

Vu la délibération du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon n° 356/2017 du 22 décembre 2017 modifiée portant adoption du tarif des douanes des îles Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu l'avis du conseil scientifique territorial du patrimoine naturel de Saint-Pierre-et-Miquelon n° 2 en date du 5 janvier 2023 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 19 octobre 2023 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 1er décembre 2023 au 23 décembre 2023, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition du spécimen vivant

Résumé Un spécimen vivant, c'est un œuf, un gamète ou un animal en vie.

Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout œuf, gamète ou tout animal vivant.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de l'introduction et de la détention de certaines espèces animales à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Il est interdit d'avoir ou de transporter certains animaux à Saint-Pierre-et-Miquelon sans autorisation.

I. - Sont interdits sur tout le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon (dont son espace maritime) et en tout temps l'introduction sur le territoire (issue d'une intervention humaine), y compris le transit sous surveillance douanière, l'introduction volontaire dans le milieu naturel, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la mise en vente, la vente ou l'achat de spécimens vivants des espèces animales énumérées en annexe au présent arrêté.
II. - L'introduction (issue d'une intervention humaine) sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon (dont son espace maritime), la détention, le transport, l'utilisation et l'échange de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l'autorité administrative dans les conditions prévues au II de l'article L. 411-6 du code de l'environnement.
Sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, la détention en captivité d'animaux de ces espèces est également soumise à autorisation en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement dès le premier spécimen détenu, et les installations d'hébergement constituent alors un établissement d'élevage au sens de cet article. Les personnes responsables de l'entretien des animaux au sein de ces établissements doivent être titulaires du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 du code de l'environnement.
III. - Les animaux vivants, les produits d'origine animale et les autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens vivants d'espèces mentionnées au I sont soumis aux contrôles prévus par l'article L. 411-7 du code de l'environnement, lorsqu'ils relèvent des codes de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du 23 juillet 1987 susvisé suivants :

- ex 0106 19 00 ;
- ex 0106 20 00 ;
- ex 0106 39 80 ;
- ex 0106 49 00 ;
- ex 0106 90 00 ;
- ex 0301 11 00 ;
- ex 0301 91 ;
- ex 0301 99 11 ;
- ex 0306 33 90 ;
- ex 0306 39 10 ;
- ex 0407 19 90 (œufs fertilisés destinés à l'incubation) ;
- ex 0511 91 90 (œufs de poisson fertiles destinés à l'éclosion).

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemptions de l'interdiction de détenir des animaux

Résumé Certains animaux de compagnie déjà détenus légalement peuvent rester avec leurs propriétaires s'ils respectent certaines conditions et s'ils se déclarent à la préfecture dans six mois.

L'interdiction de détenir prévue à l'article 2 ne porte pas sur les animaux de compagnie appartenant à l'une des espèces suivantes qui étaient régulièrement détenus avant la date de publication de cet arrêté, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon dans un délai de 6 mois maximum après la date de publication de cet arrêté.
Les espèces concernées par cette disposition sont celles listées en annexe et appartenant à la classe des mammifères, des oiseaux, des reptiles, des amphibiens et des poissons.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détention et transport de spécimens vivants d'espèces protégées

Résumé Vous pouvez garder et transporter des animaux protégés si vous le signalez à la préfecture et les utilisez ou les éliminez dans l'année.

Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce inscrite en annexe du présent arrêté sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, dans les conditions suivantes :
1° Le stock était régulièrement détenu avant la date de publication de cet arrêté, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon dans un délai maximum de 6 mois après la date de publication de cet arrêté ;
2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :
(i) soit vendus ou transférés, dans un délai maximum de 1 an après la date de publication de cet arrêté, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;
(ii) soit abattus ou éliminés.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de mise à mort des animaux

Résumé On doit tuer les animaux sans leur faire mal.

Les opérations de mise à mort des animaux suivent les prescriptions du règlement européen (CE) n° 1099/2009, de manière à éviter toute douleur et détresse.

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté au JORF

Résumé L'arrêté sera publié dans un journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 août 2024.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature,

P. Mazenc

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service, directeur général adjoint de la performance économique et environnementale des entreprises,

S. Lhermitte

La directrice générale de l'alimentation,

M. Faipoux

Le secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité,

Pour le secrétaire d'État et par délégation :

Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture,

É. Banel