JORF n°0210 du 4 septembre 2024

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogations pour la détention et le transport de spécimens vivants protégés

Résumé Les animaux protégés déjà en possession doivent être vendus ou éliminés dans l'année.

Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce inscrite en annexe du présent arrêté sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, dans les conditions suivantes :
1° Le stock était régulièrement détenu avant la date de publication de cet arrêté, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon dans un délai maximum de 6 mois après la date de publication de cet arrêté ;
2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :
(i) soit vendus ou transférés, dans un délai maximum de 1 an après la date de publication de cet arrêté, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;
(ii) soit abattus ou éliminés.


Historique des versions

Version 1

Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce inscrite en annexe du présent arrêté sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, dans les conditions suivantes :

1° Le stock était régulièrement détenu avant la date de publication de cet arrêté, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon dans un délai maximum de 6 mois après la date de publication de cet arrêté ;

2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :

(i) soit vendus ou transférés, dans un délai maximum de 1 an après la date de publication de cet arrêté, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;

(ii) soit abattus ou éliminés.