JORF n°0184 du 10 août 2022

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Organisation des épreuves des concours

Résumé Les concours ont des épreuves écrites et orales, adaptées pour que tout le monde soit à égalité.

Les concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 5 et 1° de l'article 7 du décret du 24 décembre 2012 susvisé comprennent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et sportives d'admission.
Pour ces concours, l'organisation des épreuves écrites d'admissibilité tient compte du décalage tenant aux fuseaux horaires afin d'assurer, pour les candidats ultramarins, des conditions de déroulement équitables par rapport aux candidats effectuant les épreuves en métropole.
Les concours prévus au 3° de l'article 5 et au 2° de l'article 7 du même décret comprennent une épreuve d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Pour l'ensemble des concours, seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves orales et sportives d'admission.


Historique des versions

Version 1

Les concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 5 et 1° de l'article 7 du décret du 24 décembre 2012 susvisé comprennent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et sportives d'admission.

Pour ces concours, l'organisation des épreuves écrites d'admissibilité tient compte du décalage tenant aux fuseaux horaires afin d'assurer, pour les candidats ultramarins, des conditions de déroulement équitables par rapport aux candidats effectuant les épreuves en métropole.

Les concours prévus au 3° de l'article 5 et au 2° de l'article 7 du même décret comprennent une épreuve d'admissibilité et des épreuves d'admission.

Pour l'ensemble des concours, seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves orales et sportives d'admission.