Arrêté du 5 août 2022

Article 2

Créé le 11 août 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions sur les épreuves écrites d'admissibilité, orales et sportives des concours

Résumé. Les concours ont des épreuves écrites adaptées aux décalages horaires et des épreuves orales pour ceux qui réussissent.

Les concours comprennent des épreuves écrites d'admissibilité, à l'exception du concours prévu au 4° de l'article 6 du décret du 12 septembre 2008 susvisé.
L'organisation des épreuves écrites d'admissibilité tient compte du décalage tenant aux fuseaux horaires afin d'assurer, pour les candidats ultramarins, des conditions de déroulement équitables par rapport aux candidats effectuant les épreuves en métropole.
Les concours comprennent des épreuves orales et sportives d'admission.
Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves orales et sportives d'admission.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 août 2022

Les concours comprennent des épreuves écrites d'admissibilité, à l'exception du concours prévu au 4° de l'article 6 du décret du 12 septembre 2008 susvisé.
L'organisation des épreuves écrites d'admissibilité tient compte du décalage tenant aux fuseaux horaires afin d'assurer, pour les candidats ultramarins, des conditions de déroulement équitables par rapport aux candidats effectuant les épreuves en métropole.
Les concours comprennent des épreuves orales et sportives d'admission.
Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves orales et sportives d'admission.