JORF n°0181 du 6 août 2021

Article 2

Article 2

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Établissements habilités à organiser des cycles de formation pour fonctionnaires et magistrats

Résumé Certaines écoles et universités peuvent former des fonctionnaires et magistrats, mais seulement si le ministère est d'accord et qu'elles donnent un diplôme.

Les cycles de formation mentionnés à l'article 1er peuvent être organisés par les établissements suivants :
1° Une école ou un organisme assurant la formation de fonctionnaires ou de magistrats de l'ordre judiciaire ;
2° Un établissement ayant passé une convention avec une école ou un organisme mentionnés au 1° ;
3° Un établissement public d'enseignement supérieur.
La liste de ces cycles de formation est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Ne peuvent être inscrits sur cette liste que les cycles de formation donnant lieu à la délivrance d'un diplôme, y compris sous la forme prévue par l'article L. 613-2 du code de l'éducation.


Historique des versions

Version 1

Les cycles de formation mentionnés à l'article 1er peuvent être organisés par les établissements suivants :

1° Une école ou un organisme assurant la formation de fonctionnaires ou de magistrats de l'ordre judiciaire ;

2° Un établissement ayant passé une convention avec une école ou un organisme mentionnés au 1° ;

3° Un établissement public d'enseignement supérieur.

La liste de ces cycles de formation est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Ne peuvent être inscrits sur cette liste que les cycles de formation donnant lieu à la délivrance d'un diplôme, y compris sous la forme prévue par l'article L. 613-2 du code de l'éducation.