JORF n°0181 du 6 août 2021

Chapitre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création des cycles de formation "Prépas Talents"

Résumé Des programmes de formation appelés "Prépas Talents" sont créés pour aider plus de gens à passer les concours de la fonction publique.

Afin de favoriser l'égalité des chances entre les candidats et la diversification du recrutement dans la fonction publique, et sans préjudice de leur insertion au sein des cycles de l'enseignement supérieur définis à l'article L. 612-1 du code de l'éducation, des cycles de formation dénommés « Prépas Talents » préparant aux concours externes et, le cas échéant, aux troisièmes concours d'accès aux écoles et organismes assurant la formation de fonctionnaires ou de magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être institués.
Ces cycles sont accessibles à l'issue d'une procédure de sélection organisée dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Les cycles de formation préparant aux concours externes spéciaux d'accès à certaines écoles de service public organisés en application de l'article 3 du décret du 3 mars 2021 susvisé sont soumis aux dispositions du présent arrêté et également dénommés « Prépas Talents ».

Article 2

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Établissements habilités à organiser des cycles de formation

Résumé Certains établissements peuvent donner des formations qui doivent se terminer par un diplôme.

Les cycles de formation mentionnés à l'article 1er peuvent être organisés par les établissements suivants :
1° Une école ou un organisme assurant la formation de fonctionnaires ou de magistrats de l'ordre judiciaire ;
2° Un établissement ayant passé une convention avec une école ou un organisme mentionnés au 1° ;
3° Un établissement public d'enseignement supérieur.
La liste de ces cycles de formation est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Ne peuvent être inscrits sur cette liste que les cycles de formation donnant lieu à la délivrance d'un diplôme, y compris sous la forme prévue par l'article L. 613-2 du code de l'éducation.