Article 2
Les opérations de tirs de prélèvement peuvent être mises en œuvre pour une durée de deux mois reconductible, par arrêté, dans la mesure où les troupeaux demeurent exposés à la prédation du loup dans la zone concernée.
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Les opérations de tirs de prélèvement peuvent être mises en œuvre pour une durée de deux mois reconductible, par arrêté, dans la mesure où les troupeaux demeurent exposés à la prédation du loup dans la zone concernée.
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