Arrêté du 5 août 1994

Article 2

Abrogé11 février 2015

Créé le 17 août 1994

Pour 1993, le taux définitif des subventions visées à l'article 1er ci-dessus est fixé à 300 p. 100 du montant de la taxe prévue par l'article 49 de la loi de finances n° 92-1376 du 30 décembre 1992 calculée à l'occasion de la commercialisation de chacune des oeuvres concernées.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-08-05 art. 1 Loi 92-1376 1992-12-30 art. 49

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du mercredi 17 août 1994 au mardi 10 février 2015

Pour 1993, le taux définitif des subventions visées à l'

article 1er

ci-dessus est fixé à 300 p. 100 du montant de la taxe prévue par l'article 49 de la loi de finances n° 92-1376 du 30 décembre 1992 calculée à l'occasion de la commercialisation de chacune des oeuvres concernées.