Abrogé11 février 2015
Créé le 17 août 1994
Pour 1993, le taux définitif des subventions visées à l'article 1er ci-dessus est fixé à 300 p. 100 du montant de la taxe prévue par l'article 49 de la loi de finances n° 92-1376 du 30 décembre 1992 calculée à l'occasion de la commercialisation de chacune des oeuvres concernées.