Arrête:
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Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D.131-1 à D.131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
Arrête:
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Art. 1er. - Il est créé une région de contrôle terminale (TMA) dans la région de Saint-Yan.
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Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale, qui comprend trois parties, sont définies ci-après:
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I. - Partie 1: classeD
a) Limites latérales ligne brisé joignant les points 47o06I35J N, 003o30I07J E - 46o59I00J N, 004o10I00J E;
46o35I00J N, 004o39I00J E - 46o18I26J N, 004o43I52J E;
46o06I00J N, 004o35I30J E - 46o07I30J N, 003o38I00J E;
46o18I30J N, 003o38I00J E - 46o20I00J N, 003o34I00J E;
46o20I00J N, 003o13I30J E - 46o30I00J N, 003o15I00J E;
46o59I00J N, 003o23I00J E - 47o06I35J N, 003o30I07J E.
b) Limites verticales; de 2000 pieds (610 mètres) par rapport au niveau du sol au niveau de vol 65 (1980 mètres).
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II. - Partie 2: classeE
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 46o06I45J N, 004o11I23J E - 45o51I30J N, 004o19I30J E;
4547I00J N, 004o00I00J E - 46o03I00J N, 003o51I40J E;
46o07I30J N, 003o38I00J E - 46o06I45J N, 004o11I23J E.
b) Limites verticales: de 2000 pieds (610 mètres) par rapport au niveau du sol au niveau de vol 65 (1980 mètres).
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III. - Partie 3: classeD
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 46o52I30J N, 004o01I00J E - 46o45I00J N, 004o10I00J E;
46o12I13J N, 004o39I41J E - 46o07I30J N, 004o11I00J E;
46o10I30J N, 004o03I00J E - 46o41I00J N, 003o47I00J E;
46o52I30J N, 004o01I00J E.
b) Limites verticales: du niveau de vol 65 (1980 mètres) au niveau de vol 195 (5950 mètres).
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Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la région de contrôle, classée en D, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.
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Art. 4. - L'arrêté du 3 mars 1992 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région de Saint-Yan (Saône-et-Loire) est abrogé.
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Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
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Art. 6. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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CREATION D'UNE REGION DE CONTROLE TERMINALE (TMA) DANS LA REGION SUSVISEE.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 03-03-1992.
Fait à Paris, le 5 août 1992.
P. BREUIL