Arrête:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, notamment son article 1er;
Vu le décret no 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture;
Vu le décret no 92-395 du 16 avril 1992 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture;
Vu l'arrêté du 20 juin 1990, complété par l'arrêté du 6 mai 1991, pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse,
(1) Ces annexes peuvent être consultées ou réclamées au siège des directions régionales des affaires culturelles et à la direction de la musique et de la danse, 53, rue Saint-Dominique, 75007 Paris.
Arrête:
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Art. 1er. - L'article 7 de l'arrêté du 20 juin 1990 susvisé est modifié comme suit:
L'alinéa 2 de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<nul ne="" peut="" être="" admis="" à="" subir="" les="" épreuves="" d'évaluation="" de="" l'unité="" formation="" l'u.v.="" pédagogie="" dans="" l'option="" choisie="" s'il="" justifie="" l'obtention="" des="" quatre="" autres="" u.v.="">>
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Art. 2. - L'article 10 de l'arrêté du 20 juin 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
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<<4o Pour l'unité de formation à l'U.V. d'anatomie-physiologie:
<<- un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture, président;
<<- un professeur d'anatomie-physiologie du centre de formation ou d'un autre centre;
<<- un enseignant titulaire ou chargé de cours d'anatomie ou de physiologie dans les unités de formation et de recherche (U.F.R.) en sciences et techniques des activités physiques et sportives (S.T.A.P.S.), dans les unités de formation et de recherche (U.F.R.) de médecine ou dans les écoles de kinésithérapie ou dans un centre régional d'éducation physique et sportive (C.R.E.P.S.), ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture.
<<5o Pour l'unité de formation à l'U.V. de pédagogie:
<<- le délégué à la danse ou son représentant, président;
<<- le responsable de l'équipe pédagogique du centre de formation spécialiste de l'option considérée ou, à défaut, un professeur du centre dans cette option;
<<- un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans l'option considérée ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées dans l'option établie par le ministre chargé de la culture;
<<- un artiste chorégraphique justifiant d'une activité professionnelle d'au moins trois ans au sein du ballet de l'Opéra de Paris, des ballets de la Réunion des théâtres lyriques de France ou des centres chorégraphiques nationaux, ou choisi sur une liste établie par le ministre chargé de la culture;
<<- un spécialiste de l'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé choisi sur une liste établie par le ministre chargé de la culture.>>
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Art. 3. - L'article 12 de l'arrêté du 20 juin 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<les présidents="" de="" jury="" signent="" les="" procès-verbaux="" des="" épreuves="" d'évaluation="" chacune="" unités="" formation.="" <<au="" vu="" du="" procès-verbal,="" le="" préfet="" région="" consigne="" résultat="" évaluations="" dans="" livret="" formation="" prévu="" à="" l'[article="" 4](="" arretes="" arrete-du-18-aout-1992#article-4)="" ci-dessus.="">>
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Art. 4. - L'article 13 de l'arrêté du 20 juin 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<nul ne="" peut="" se="" présenter="" aux="" épreuves="" d'évaluation="" d'une="" même="" unité="" de="" formation="" plus="" trois="" fois="" au="" cours="" période="" douze="" mois="" consécutifs.="">>
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Art. 5. - Les annexes I et II de l'arrêté du 20 juin 1990 susvisé sont remplacées par les annexes du présent arrêté (1).
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Art. 6. - Le directeur de la musique et de la danse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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MODIFICATION DES ART. 7,10,12 ET 13 DE L'ARRETE SUSVISE.
LES ANNEXES I ET II DE L'ARRETE PRECITE SONT REMPLACEES PAR LES ANNEXES AU PRESENT ARRETE.
Fait à Paris, le 5 août 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la musique et de la danse,
T. LE ROY