Arrêté du 5 août 1992

Art. 4. - L'article 13 de l'arrêté du 20 juin 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Nul ne peut se présenter aux épreuves d'évaluation d'une même unité de formation plus de trois fois au cours d'une période de douze mois consécutifs.>>

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