JORF n°211 du 10 septembre 1991

Art. 6. - Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans plusieurs des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, afin de postuler simultanément plusieurs diplômes distincts, il acquitte à raison de chaque diplôme les droits prévus par le présent arrêté.
Lorsque un étudiant s'inscrit à plusieurs préparations dans un même établissement, il acquitte le droit fixé à l'article 1er ci-dessus pour le premier diplôme préparé, et un droit réduit pour les suivants. Ce droit réduit est ainsi fixé:
Maîtrise de sciences et techniques, maîtrise de science de gestion, maîtrise d'informatique appliquée à la gestion: 670 F;
Doctorat, habilitation à diriger des recherches: 670 F;
Diplôme d'ingénieur: 1000 F;
Autres diplômes nationaux: 400 F.
Le premier diplôme préparé ne peut être d'un niveau inférieur aux diplômes postulés en sus du premier.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 3 ci-dessus.


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Version 1

Art. 6. - Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans plusieurs des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, afin de postuler simultanément plusieurs diplômes distincts, il acquitte à raison de chaque diplôme les droits prévus par le présent arrêté.

Lorsque un étudiant s'inscrit à plusieurs préparations dans un même établissement, il acquitte le droit fixé à l'article 1er ci-dessus pour le premier diplôme préparé, et un droit réduit pour les suivants. Ce droit réduit est ainsi fixé:

Maîtrise de sciences et techniques, maîtrise de science de gestion, maîtrise d'informatique appliquée à la gestion: 670 F;

Doctorat, habilitation à diriger des recherches: 670 F;

Diplôme d'ingénieur: 1000 F;

Autres diplômes nationaux: 400 F.

Le premier diplôme préparé ne peut être d'un niveau inférieur aux diplômes postulés en sus du premier.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 3 ci-dessus.