Art. 5. - Le conseil d'administration des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus détermine le montant annuel de la redevance exigée pour l'inscription à la préparation des diplômes propres à chaque établissement. Cette redevance ne peut pas être inférieure au montant du droit défini au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus.
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