Art. 7. - Lorsqu'une préparation à un diplôme national est organisée conjointement par deux établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus,
les étudiants qui s'y inscrivent acquittent le droit de scolarité auprès de l'établissement désigné par la convention de collaboration conclue entre les établissements concernés.
les étudiants qui s'y inscrivent acquittent le droit de scolarité auprès de l'établissement désigné par la convention de collaboration conclue entre les établissements concernés.