Art. 7. - Lorsqu'une préparation à un diplôme national est organisée conjointement par deux établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus,
les étudiants qui s'y inscrivent acquittent le droit de scolarité auprès de l'établissement désigné par la convention de collaboration conclue entre les établissements concernés.
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