Arrêté du 5 août 1987

TITRE IV : VERIFICATION PRIMITIVE

Créé le 8 septembre 1987

La vérification primitive des transducteurs de pression statique intégrés dans des voludéprimomètres ou dans des ensembles de correction de type 2 est effectuée dans les ateliers du fabricant, de son représentant ou du réparateur.
Toutefois, sont dispensés de vérification primitive les instruments légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et qui ont fait l'objet dans un autre Etat membre d'une vérification présentant des garanties équivalentes à la vérification primitive définie à l'article 25 ci-après.

Créé le 8 septembre 1987

Les essais à effectuer sont ceux de l'article 20.1 du présent arrêté.
Tout autre essai destiné à vérifier la conformité de l'instrument au modèle approuvé pourra être effectué.
Les erreurs maximales tolérées sont celles définies à l'article 20.1 du présent arrêté.
25.1. Local :
La salle de vérification doit être aménagée de façon que, pendant la durée des essais, les variations maximales de température ne dépassent pas un degré Celsius. La température ne doit jamais être supérieure à 25 degrés Celsius ou inférieure à 15 degrés Celsius.
25.2. Matériel et appareils de contrôle :
Les appareils de contrôle doivent être appropriés aux différents essais prévus par les règlements.
25.2.1. Instruments :
Pour la vérification, les moyens de référence et de mesure dont l'incertitude est compatible avec les prescriptions de l'article 8 du présent arrêté sont exigés.
25.2.2. Installations :
Des dispositifs thermostatiques permettant d'obtenir des températures constantes correspondant à la zone légale d'utilisation des transducteurs doivent équiper la salle de contrôle.

Créé le 8 septembre 1987

Les transducteurs de pression statique sont revêtus, aux emplacements prévus dans la décision d'approbation de modèle, de la marque de vérification primitive partielle. Le certificat de vérification mentionnant les performances de l'instrument doit être adressé par l'installateur à la direction régionale de l'industrie et de la recherche dont dépend le lieu d'installation.
La marque de vérification partielle est, en outre, insculpée sur la plaque de poinçonnage.

En vigueur depuis le mardi 8 septembre 1987

TITRE IV : VERIFICATION PRIMITIVE
Article 24
Article 25
Article 26