Arrêté du 5 août 1987

Article 25

Créé le 8 septembre 1987

Les essais à effectuer sont ceux de l'article 20.1 du présent arrêté.
Tout autre essai destiné à vérifier la conformité de l'instrument au modèle approuvé pourra être effectué.
Les erreurs maximales tolérées sont celles définies à l'article 20.1 du présent arrêté.
25.1. Local :
La salle de vérification doit être aménagée de façon que, pendant la durée des essais, les variations maximales de température ne dépassent pas un degré Celsius. La température ne doit jamais être supérieure à 25 degrés Celsius ou inférieure à 15 degrés Celsius.
25.2. Matériel et appareils de contrôle :
Les appareils de contrôle doivent être appropriés aux différents essais prévus par les règlements.
25.2.1. Instruments :
Pour la vérification, les moyens de référence et de mesure dont l'incertitude est compatible avec les prescriptions de l'article 8 du présent arrêté sont exigés.
25.2.2. Installations :
Des dispositifs thermostatiques permettant d'obtenir des températures constantes correspondant à la zone légale d'utilisation des transducteurs doivent équiper la salle de contrôle.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1987-08-25 art. 20

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 8 septembre 1987