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Arrêté du 5 août 1987

TITRE VII : VÉRIFICATION PÉRIODIQUE

Abrogé24 mai 2006
Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 septembre 1987

Les ensembles de correction utilisés à l'occasion des opérations énumérées à l'article 12 du décret du 30 novembre 1944 sont soumis à la vérification périodique annuelle sur leur lieu d'installation.
Le propriétaire, le détenteur ou le responsable de l'exploitation des instruments est prévenu quinze jours au moins avant le jour fixé pour la vérification.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 septembre 1987

Les essais effectués doivent permettre de vérifier la conformité de ces instruments aux prescriptions du présent arrêté dans les conditions habituelles de fonctionnement.
L'erreur maximale tolérée relative est de 7 1,2 p. 100.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 septembre 1987

L'agent chargé du contrôle appose sur la plaque de poinçonnage de l'ensemble de correction de type 1 ou du calculateur intégré dans un ensemble de correction de type 2 la marque de vérification périodique ou la marque de refus selon que l'ensemble de correction a satisfait ou non aux épreuves de la vérification périodique.
Dans le cas d'un ensemble de correction de type 1, si un carnet métrologique remplace la plaque de poinçonnage, l'agent indique, sur ce carnet, les résultats obtenus lors de la vérification.

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

En vigueur du mardi 8 septembre 1987 au mardi 23 mai 2006

TITRE VII : VÉRIFICATION PÉRIODIQUE
Article 29
Article 30
Article 31