JORF n°0210 du 10 septembre 2025

Article 34

Article 34

Tout recours juridictionnel contre les élections doit être précédé d'un recours déposé auprès du directeur de l'Ecole dans un délai de cinq jours à compter de l'affichage des résultats. Le directeur statue sur ce recours dans les huit jours à compter de son dépôt.


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Version 1

Tout recours juridictionnel contre les élections doit être précédé d'un recours déposé auprès du directeur de l'Ecole dans un délai de cinq jours à compter de l'affichage des résultats. Le directeur statue sur ce recours dans les huit jours à compter de son dépôt.