JORF n°0217 du 16 septembre 2017

Article 5

Article 5

La mission de médiateur des affaires étrangères est confiée, par décision du ministre, à une personne physique ou, dans les conditions prévues à l'article R. 213-2 du code de justice administrative, à une personne morale. Le médiateur est choisi en raison de ses compétences en matière de gestion des ressources humaines.

Le médiateur est désigné pour une durée de 3 ans renouvelable dans les mêmes conditions. Cette durée ne peut être modifiée qu'avec son accord exprès sauf manquement aux obligations énoncées à l'article 25 et suivants de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.


Historique des versions

Version 2

La mission de médiateur des affaires étrangères est confiée, par décision du ministre, à une personne physique ou, dans les conditions prévues à l'article R. 213-2 du code de justice administrative, à une personne morale. Le médiateur est choisi en raison de ses compétences en matière de gestion des ressources humaines.

Le médiateur est désigné pour une durée de 3 ans renouvelable dans les mêmes conditions. Cette durée ne peut être modifiée qu'avec son accord exprès sauf manquement aux obligations énoncées à l'article 25 et suivants de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 17 septembre 2017

La mission de médiateur des affaires étrangères est confiée, par décision du ministre, à un agent public retraité, à un agent public en activité relevant d'une autre administration ou à une personne physique extérieure à la fonction publique. Le médiateur est choisi en raison de ses compétences en matière de gestion des ressources humaines.

Le médiateur est désigné pour une durée de 3 ans. Cette durée ne peut être modifiée qu'avec son accord exprès. Au terme de cette période, il peut être procédé, dans les mêmes conditions, au renouvellement des fonctions de médiateur.