JORF n°0217 du 16 septembre 2017

Article 4

Article 4

La médiation s'achève soit lorsque l'une des parties ou les deux, soit le médiateur, déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée.

Les délais de recours contentieux et les prescriptions recommencent à courir à cette date, dans les conditions prévues aux articles L. 213-6 et R. 213-4 du code de justice administrative.


Historique des versions

Version 2

La médiation s'achève soit lorsque l'une des parties ou les deux, soit le médiateur, déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée.

Les délais de recours contentieux et les prescriptions recommencent à courir à cette date , dans les conditions prévues aux articles L. 213-6 et R. 213-4 du code de justice administrative.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 17 septembre 2017

Le médiateur peut déclarer la médiation terminée soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'une des parties ou des deux. Il en informe les parties par écrit.

Les délais de recours contentieux et les prescriptions recommencent à courir à compter de la date de cette information, dans les conditions prévues aux articles L. 213-6 et R. 213-4 du code de justice administrative.