JORF n°236 du 11 octobre 2007

Article 5

Article 5

A l'issue de l'examen médical, le candidat est informé de la décision d'aptitude ou d'inaptitude prise à son égard. Le médecin chef du centre ou de la commission ou son suppléant signe un rapport d'expertise médicale et, en cas d'aptitude, l'attestation d'aptitude physique et mentale. Il en transmet une copie au conseil médical de l'aéronautique civile.
Lorsqu'il le juge nécessaire, il peut assortir l'attestation d'une durée de validité limitée. Le cas échéant, il mentionne que le port d'une correction visuelle est nécessaire.


Historique des versions

Version 1

A l'issue de l'examen médical, le candidat est informé de la décision d'aptitude ou d'inaptitude prise à son égard. Le médecin chef du centre ou de la commission ou son suppléant signe un rapport d'expertise médicale et, en cas d'aptitude, l'attestation d'aptitude physique et mentale. Il en transmet une copie au conseil médical de l'aéronautique civile.

Lorsqu'il le juge nécessaire, il peut assortir l'attestation d'une durée de validité limitée. Le cas échéant, il mentionne que le port d'une correction visuelle est nécessaire.