JORF n°236 du 11 octobre 2007

Arrêté du 4 septembre 2007

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre de la défense,

Vu le règlement (CEE) n° 3922/91 modifié du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, et notamment son annexe III ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 410-1, D. 424-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif à la création d'une carte de stagiaire du personnel navigant commercial ;

Vu l'arrêté du 22 août 1994 relatif aux conditions d'agrément des centres civils métropolitains d'expertise médicale et des commissions civiles médicales d'outre-mer du personnel navigant de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 29 avril 1997 relatif aux conditions d'agrément des centres militaires métropolitains d'expertise médicale du personnel navigant et des commissions militaires d'outre-mer d'examen médical du personnel navigant pour effectuer les visites médicales d'aptitude du personnel navigant de l'aviation civile ;

Vu l'avis du conseil médical de l'aéronautique civile dans sa séance du 6 septembre 2006,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté fixe les normes médicales et les dispositions administratives auxquelles doit répondre tout membre d'équipage, autre qu'un membre d'équipage de conduite, qui, dans l'intérêt de la sécurité des passagers, exécute dans la cabine d'un aéronef les tâches qui lui sont confiées par l'exploitant ou le commandant de bord. Il s'applique :
a) Aux membres d'équipage de cabine, au sens du paragraphe OPS 1.995 de l'annexe III du règlement (CEE) n° 3922/91 susvisé ;
b) Aux personnels navigants commerciaux ;
c) Aux candidats à la délivrance d'une carte de stagiaire de personnel navigant commercial prévue par l'arrêté du 5 juillet 1984 susvisé.
Dès lors que ces conditions sont satisfaites, une attestation d'aptitude physique et mentale est délivrée.

Article 2

  1. Durée de validité de l'attestation d'aptitude physique et mentale :
    L'attestation mentionnée à l'article 1er est valide à compter de la date de l'examen médical d'admission et jusqu'au dernier jour du 24e mois qui suit le mois au cours duquel elle a été établie.
  2. Prorogation :
    Si le nouvel examen médical a lieu au cours des 45 jours précédant la date d'expiration déterminée conformément au paragraphe 1, la durée de validité de la nouvelle attestation d'aptitude physique et mentale court à compter de la date d'expiration de l'attestation d'aptitude physique et mentale précédente et pour la durée déterminée au paragraphe 1.
  3. Renouvellement :
    Si l'examen médical n'a pas lieu dans le délai de 45 jours mentionné en 2 ci-dessus, la date d'expiration de l'attestation d'aptitude physique et mentale est calculée selon les modalités indiquées dans le paragraphe 1 à compter de la date du nouvel examen médical de renouvellement.
    Les critères à satisfaire pour la prorogation ou le renouvellement de l'attestation d'aptitude physique et mentale sont les mêmes que ceux qui sont requis pour la délivrance de l'attestation d'aptitude physique et mentale d'admission sauf dispositions contraires.

Article 3

Les centres d'expertise de médecine aéronautique et les commissions médicales d'examen du personnel navigant d'outre-mer délivrent, pour les personnels mentionnés à l'article 1er, après examen, l'attestation d'aptitude physique et mentale mentionnée à cet article.
Pour les personnels mentionnés à l'article 1er résidant de façon temporaire dans un Etat étranger, la visite médicale de prorogation ou de renouvellement d'aptitude peut être réalisée par un docteur en médecine qualifié en médecine aéronautique. Cette procédure de prorogation ou de renouvellement ne peut être reproduite deux fois de suite.

Article 4

Le candidat ou le détenteur de l'attestation d'aptitude physique et mentale doit produire une pièce d'identité et remettre au médecin examinateur une déclaration signée indiquant ses antécédents médicaux personnels, familiaux et héréditaires.
Le candidat ou le détenteur indique également dans cette déclaration s'il a déjà subi un tel examen et, si c'est le cas, quels en ont été les résultats. Toute information fausse rend caduc le certificat médical délivré.

Article 5

A l'issue de l'examen médical, le candidat est informé de la décision d'aptitude ou d'inaptitude prise à son égard. Le médecin chef du centre ou de la commission ou son suppléant signe un rapport d'expertise médicale et, en cas d'aptitude, l'attestation d'aptitude physique et mentale. Il en transmet une copie au conseil médical de l'aéronautique civile.
Lorsqu'il le juge nécessaire, il peut assortir l'attestation d'une durée de validité limitée. Le cas échéant, il mentionne que le port d'une correction visuelle est nécessaire.

Article 6

Une demande de dérogation aux normes médicales figurant en annexe au présent arrêté peut être présentée, en application de l'article D. 424-1 du code de l'aviation civile, par tout candidat déclaré inapte par le centre ou la commission. Le candidat dépose sa demande auprès du centre ou à la commission, qui la transmet, ainsi que la fiche d'examen et tous les éléments techniques nécessaires à l'étude du cas, au conseil médical de l'aéronautique civile.
Le conseil tient compte dans ses décisions de la capacité et de l'expérience du candidat, des traitements suivis, et du potentiel évolutif de l'affection. De plus, il doit tenir compte des contraintes aéronautiques, susceptibles d'aggraver la pathologie concernée pour laquelle le candidat a sollicité sa dérogation.
Le conseil, examinant au cas par cas chaque demande de dérogation, se prononce sur l'aptitude de l'intéressé et peut accorder une dérogation si elle ne nuit pas à la sécurité aérienne dans le cadre des missions du personnel navigant commercial et de ses obligations. Il peut assortir sa décision de conditions particulières ou de restrictions. Ces restrictions ne peuvent être levées que par une nouvelle décision du conseil.

Article 7

Tout détenteur d'une attestation d'aptitude physique et mentale doit cesser d'exercer les fonctions associées à son certificat de sécurité sauvetage ou à son certificat de formation à la sécurité dès qu'il est conscient d'une diminution de son aptitude médicale susceptible de le rendre incapable d'exercer ses fonctions en toute sécurité. En cas de doute, il doit se présenter devant le médecin examinateur du centre ou de la commission.
Le détenteur d'une attestation d'aptitude physique et mentale doit subir un nouvel examen médical de renouvellement d'aptitude, en cas :
- de maladie ou d'accident entraînant une incapacité de 21 jours au moins ;
- d'accident aérien ou d'action illicite menée sur un aéronef dont il a été victime ;
- d'intervention chirurgicale ;
- de procédure invasive comportant un acte thérapeutique.
Le détenteur d'une attestation d'aptitude physique et mentale doit, en cas de grossesse, en informer immédiatement le centre ou la commission qui prononce une inaptitude temporaire.

Article 7.1.-Circonstances exceptionnelles

Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté lorsqu'il estime que les personnels navigants soumis aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire.

Article 8

L'arrêté du 5 juillet 1984 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial est abrogé.

Article 9

Le directeur général de l'aviation civile et le directeur central du service de santé des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 septembre 2007.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires

stratégiques et techniques,

P. Schwach

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint

du service de santé des armées,

P. Loudes