Article 2
Dans le respect de la durée annuelle de travail, le temps hebdomadaire de travail est fixé à 40 heures 40 minutes, dont 4 heures hebdomadaires laissées sous la responsabilité des agents pour l'organisation de leurs missions.
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Dans le respect de la durée annuelle de travail, le temps hebdomadaire de travail est fixé à 40 heures 40 minutes, dont 4 heures hebdomadaires laissées sous la responsabilité des agents pour l'organisation de leurs missions.
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